Q-2, r. 35.2 - Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection

Texte complet
97. Le responsable d’un ouvrage de stockage de déjections animales ou d’une aire de compostage présents dans l’aire de protection bactériologique d’un prélèvement d’eau souterraine effectué à des fins de consommation humaine ou de transformation alimentaire à la date de l’entrée en vigueur du présent article (2014-08-14), doit faire évaluer l’étanchéité de son ouvrage par un professionnel au plus tard 4 ans après la date de l’entrée en vigueur du présent article (2018-08-14).
Le professionnel ayant effectué l’évaluation prévue au premier alinéa doit transmettre au responsable du prélèvement d’eau souterraine et au ministre une attestation d’étanchéité ou une recommandation sur les correctifs à effectuer pour rendre l’installation étanche lorsqu’un défaut d’étanchéité est constaté ou, si aucun correctif n’est possible, sur le choix d’un nouvel emplacement à l’extérieur de l’aire de protection pour poursuivre l’exploitation. Dans ce dernier cas, les plans et devis du nouvel ouvrage accompagnent la recommandation.
La recommandation du professionnel doit être suivie au plus tard 2 ans après sa réception. L’exécution des travaux liés à celle-ci doit s’effectuer sous la supervision d’un professionnel qui transmet au responsable du prélèvement et au ministre lorsque les travaux sont terminés, une attestation d’étanchéité de l’installation concernée dans les meilleurs délais.
D. 696-2014, a. 97.